La fiscalité française est complexe. Elle a multiplié les instruments de taxation, élargissant progressivement son domaine à la quasi-totalité des activités et productions humaines effectuées sur le territoire. En mettant l’accent sur la forme plutôt que sur le fond, elle a fabriqué, et elle fabrique plus que jamais, du contrevenant, favorisant ainsi la « fraude légale » réservée aux grandes entreprises qui ont les moyens d’échapper à l’impôt (en multipliant par exemple leurs filiales dans des « paradis fiscaux »).
Il convient donc de connaître ces formes et de les appliquer. Rappels de taxes et amendes attendent ceux qui les méconnaissent. Plus de quarante ans de métier m’ont appris qu’il existe, parmi les inspecteurs des impôts, en minorité certes, des « tueurs d’entreprises », héritage des années sombres de notre histoire. Il est donc nécessaire de s’en prémunir.
Le présent article a donc pour objet de faire le point sur ces formes. Il n'est certes pas exhaustif et il ne concerne que les libraires spécialisés dans le livre ancien ou moins ancien mais toujours d'occasion.
1° Régime de la TVA sur la marge
1.1. Taux de la TVA
La TVA, pour les libraires qui y sont assujettis, est perçue au taux réduit de 5,5% depuis le premier janvier 2013.
Pendant une période allant du premier avril 2012 au 31 décembre 2012, ce taux avait été porté à 7%. Il
devait être réduit, au premier janvier 2014 à 5% mais les promesses de campagne, ou celles qui
leur succèdent, n'engagent que ceux qui les écoutent...
1.2. Principe de la marge globale
La TVA est assise sur la marge globale dégagée par l’entreprise, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires
réalisé et le montant des achats correspondant aux marchandises vendues. Cette mesure résulte des dispositions des articles
297A à 297F du Code général des impôts.
Le montant des achats consommés s’obtient globalement en ajoutant au montant du stock de départ calculé au prix d’achat,
le montant des achats de l’exercice puis en soustrayant le montant du stock final, toujours calculé au prix d’achat.
Ventes de l'exercice | 92000 | ||
Stock début d'exercice | + 5000 | ||
Achats de l'exercice | +40000 | ||
Stock fin d'exercice | -8000 | ||
Achats consommés | = 37000 | -37000 | |
Marge TTC (Ventes - achats consommés) | 55000 | ||
Marge HT (55000/1,055) | 52133 | ||
TVA (52133 x 0,055) | 2867 |
Ventes France | 88000 | ||
Ventes export & UE | 4000 | ||
Stock début d'exercice | + 5000 | ||
Achats de l'exercice | +40000 | ||
Stock fin d'exercice | -8000 | ||
Achats consommés | = 37000 | -37000 | |
Marge TTC (Ventes - achats consommés) | 55000 | ||
Marge TTC France(55000*88000/92000) | 52609 | ||
Marge HT (52609/1,055) | 49866 | ||
TVA (49866 x 0,055) | 2743 |
1.3. Marchandises destinées à l’exportation
Lorsque l’exportation est réalisée par un transitaire professionnel (DHL, UPS, FEDEX et autres, ils sont nombreux), ce dernier se charge des formalités de dédouanement et vous remet la partie du Document Administratif Unique vous concernant ces formalités accomplies.
Si l’envoi est réalisé par voie postale, le colis doit être revêtu par le libraire d’une étiquette verte « Douane – modèle CN 22 »
pour les envois inférieurs à 380 €, pour les envois supérieurs à 380 € et inférieurs à 2300 €, il doit y et joindre une déclaration
« CN 23 ». Enfin, si la valeur du colis est supérieure à 2300 €, il doit être souscrit un Document Administratif Unique,
non détaillé jusqu’à 8000 €, détaillé au-delà de cette somme. Un double ou une copie de ces pièces est indispensable pour bénéficier
de l’exonération de TVA. Si vous ne les possédez pas, la vente sera réputée effectuée en France et taxée comme telle.
Le site des douanes (douanes.gouv.fr) est à consulter pour plus de renseignements.
1.4. Marchandises à destination d’un professionnel résidant dans un pays de la Communauté européenne
Quels que soient les cas envisagés plus haut une Déclaration d’Échange de Biens doit être établie au premier € le 10 de chaque mois suivant celui de la livraison sous le code régime 29 pour le régime de la marge ou sous les codes régimes 21 et 11 lorsque ce régime n’est pas appliqué. Aucune déclaration n’est à effectuer si l’acheteur est un particulier.
1.5. Marchandises importées de l’étranger
À l’importation, une TVA au taux réduit (7% à partir du premier avril 2012 au 31 décembre 2012 et retour à 5,5% à partir du premier janvier 2013), vous est réclamée par le transitaire qui généralement l’avance. Si vous entendez rester placé, pour ces importations, sous le régime de la marge, vous devez obligatoirement en faire option auprès de votre Centre des impôts (cette option ne se présume pas). La forme de cette option est simple :
« Par la présente, j’opte pour l’application des dispositions de l’article 297A telles qu’elles sont présentées à
l’article 297B ».
Cette option est renouvelée tacitement tous les deux ans sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque
période. La prudence veut que cette option soit envoyée par lettre recommandée avec avis de réception afin d’en conserver la preuve.
L'option emporte que la TVA qui vous est facturée est à ajouter au prix de revient des ouvrages acquis (elle n'est pas récupérable).
1.6. Marchandises importées d’un pays de la Communauté européenne
Lorsque ces marchandises proviennent d’un pays soumis au régime de la marge (tous sauf l’Allemagne et l’Angleterre) ou qu’il
n’est pas indiqué de façon expresse que le professionnel européen n’applique pas ce régime pour cette vente particulière,
vous n’avez aucune régularisation à apporter à votre achat. Il a été soumis à la TVA dans le pays exportateur.
Lorsque ces marchandises proviennent d’Angleterre, d’Allemagne ou que le professionnel entend se placer hors du régime de la marge,
vous devez vous-même procéder au versement de la TVA sur le montant de votre importation. Cette TVA s’ajoutera à votre prix de revient.
Le montant hors taxes de l’importation devra figurer ligne 14 de la CA12 (déclaration récapitulative annuelle de la TVA pour
les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition) ou ligne 03 de la CA3 (déclaration mensuelle ou trimestrielle de
TVA pour les entreprises soumises au régime réel d’imposition),
le montant déclaré devant être additionné à celui de la ligne 01 pour le calcul de la TVA due à la ligne 09.
Si les importations que vous effectuez chaque année en provenance des pays de l’Union européenne n’excèdent pas 460.000 €, vous n’avez pas de Déclaration d’Échange de biens à souscrire.
1.7. Petites entreprises s’étant placées sous le régime de la franchise de TVA
Pour les libraires qui se sont placés expressément sous le régime de la franchise de la TVA (entreprises ayant réalisé
un chiffre d’affaires inférieur à 81500 €), il est nécessaire de porter sur les factures émises :
« TVA non applicable, article 293B du CGI ».
1.8. Restriction de sortie du territoire de pièces considérées comme trésors nationaux
Certains livres ou manuscrits de plus de 50 ans d'âge sont soumis à autorisation de sortie et doivent faire l'objet
d'une demande de délivrance d'un certificat d'exportation (décret 93-124 du 29 janvier 1993) dès lors que leur
valeur dépasse un certain seuil:
– 1500 € pour ce qui concerne incunables et manuscrits y compris les lettres et documents autographes littéraires
et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales;
– 50000 € pour les livres et partitions musicales imprimées;
– 15000 € pour les cartes géographiques ayant plus de 100 ans d'âge;
– 300 € pour les archives de toute nature autres que les incunables et manuscrits
La demande de certificat est adressée au ministre chargé de la culture qui délivre ou refuse le certificat dans un
délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
2. Qu’est-ce qu’un livre au regard de la TVA ?
Si l’on s’en tient à la définition du Littré, le livre est la réunion de plusieurs cahiers de pages manuscrites ou imprimées.
Livre manuscrit. Livre imprimé (…).Chez les anciens, les livres étaient des rouleaux, c'est-à-dire une longue feuille de papyrus
écrite sur une ou plusieurs colonnes, et roulée autour d'un bâton central (d'où volumen, rouleau, volume).
L’ancienne rédaction de l’article 278bis consacrant la taxation des livres était la suivante :
La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat,
d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les
produits suivants :
(…)
6° Livres, y compris leur location.
Toutes les opérations sur le livre, dans l’ancienne rédaction comme dans la nouvelle, sont soumises au taux réduit, depuis sa
confection, sa reliure jusqu’au prêt à titre onéreux sauf qu’il y est ajouté une mention relative au livre numérique qui,
jusqu’au 31 décembre 2011, était soumis au taux normal. Au premier janvier 2013, le livre numérique est taxé au taux réduit.
La nouvelle rédaction de l'article 278bis se présente ainsi jusqu'au 31 décembre 2012 :
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation,
d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
(...)
6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012,
cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
La définition du livre au sens fiscal du terme est étendue et, dans le même temps, restreinte. Elle a fait l’objet d’une circulaire (3 C-4-05) du 5 mai 2005, devenue obsolète pour la partie numérique de sa définition. Rappelons-en les grandes lignes :
« Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de
l’esprit d’un ou de plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. »
La définition du « livre » a été étendue à de multiples objets : Toute publication comportant un apport rédactionnel ou éditorial telle que brochures, annuaires de personnalités, répertoires, catalogues d’exposition, ouvrages de cotation, plus loin fiches (hors les modes d’emploi de matériels), partitions de musique, cartes géographiques, atlas, ouvrages pour enfant à colorier, cahiers d’exercices, cahiers de musique.
Un livre comportant des lithographies, des gravures, des estampes ou des photographies est un livre. Par contre, ces mêmes lithographies, gravures, estampes ou photographies distraites d’un ouvrage et vendues à la pièces sont ou peuvent être considérées comme œuvres d’art et taxées, toujours à la marge, mais au taux normal (19,6 % au premier janvier 2012, 20% depuis le 1er janvier 2014)
La circulaire en question détaillait certes ce que l’on entendait par un livre au point de vue fiscal et abordait ce qui n’était pas livre dans une liste non exhaustive qui n’avait qu’un intérêt documentaire.
Manquaient ainsi à l’appel, en définition de ce qu’est un livre et de ce qu’il n’est pas, les œuvres de l’esprit se présentant sous la forme de manuscrits, tapuscrits, missives ainsi que le « livre pauvre » (http://revue-texture.fr/spip.php?article268).
L’article 795 du Code général des impôts regroupe, pour l’exonération de droits de mutation à titre gratuit – ce qui est loin de notre sujet mais qui l’effleure cependant – « livres, imprimés et manuscrits ». A priori donc, ils sont versés dans le même registre dans le même code. Le manuscrit se présente en feuilles, en cahiers, il a pu être relié et c’est avant tout la première forme sous laquelle se présente un livre. Le mot « imprimé » désigne, en français, toute trace sur tout support. Enfin, le manuscrit a été, jusqu’à l’invention de l’imprimerie, le support sur lequel des textes ont été recopiés pendant plus de deux millénaires. En ce sens, le manuscrit d’avant Gutenberg a tout d’un livre et le manuscrit d’après Gutenberg tout du livre à venir. C’est à mon sens suffisant pour qualifier manuscrits et tapuscrits de livres. La position officielle de l’administration ne m’est pas connue à ce jour. Des contrôles fiscaux dont j’ai eu à connaître n’ont pas donné lieu à reprise (taxation au taux normal au lieu du taux réduit) sur ces manuscrits. Ils étaient incidents, ne constituant pas le gros de l’activité. Personnellement, je leur ferais supporter le taux réduit tant que l’administration n’aura pas pris une décision claire sur ce sujet. Quant au « livre pauvre », écrit et illustré à la main et édité à six exemplaires, il n’est pas encore dans le commerce. Il a toutes les caractéristiques du livre et je ne vois pas pourquoi on lui dénierait cette qualité.
3. Lithographies, gravures, estampes et œuvres originales
Des libraires peuvent, dans l’exercice de leur métier, vendre de pareilles œuvres, ceci rappelé que les cartes
géographiques entrent dans la catégorie du livre pour l’appréciation du taux de TVA.
Ces biens sont passibles de la TVA au taux normal (20% depuis le premier janvier 2014) sur la marge réelle ou la marge forfaitaire.
Seul le taux change et non l’ensemble des obligations. Il convient de se reporter à l'article concernant
la fiscalité des œuvres d'art disponible sous ce lien.
Il est cependant un point à soulever :
Il a trait à l’inscription auprès de la Maison des Artistes à laquelle le professionnel, appelé diffuseur, devra verser
1% de cotisation sur le montant de son chiffre d’affaires en œuvres d’art exclusivement.
L’article 98A de l’annexe III du code général des impôts en donne une définition exhaustive :
II. Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :
1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion
des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires,
des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs
planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout
procédé mécanique ou photomécanique ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la
sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage
limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il
n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de
l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente
exemplaires, tous formats et supports confondus.
Les livres illustrés de lithographies, de gravures ou de photographies originales restent
des livres et leur vente ne doit pas donner lieu à cotisation auprès de la Maison des Artistes.
Bien d’autres points seraient à aborder. Nous le ferons dans un prochain article.